Article R142-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version12/08/1979
>
Version19/09/1984
>
Version23/03/2006
>
Version17/06/2011
>
Version30/11/2015
>
Version06/05/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 69-750 1969-07-24 art. 2

Entrée en vigueur le 17 juin 2011

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2011-666 du 14 juin 2011 - art. 1

Le conseil d'administration du Centre scientifique et technique du bâtiment est composé de dix-huit membres :

1° Six représentants de l'Etat nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de la construction, sur propositions respectives :

- du ministre chargé de la construction ;

- du ministre chargé de l'architecture ;

- du ministre chargé de l'environnement ;

- du ministre chargé de l'industrie ;

- du ministre chargé de la recherche scientifique et technique ;

- du ministre chargé de la sécurité civile ;

2° Six personnalités nommées par décret et choisies dans les conditions prévues au 2° de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

3° Six représentants des salariés élus conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de ladite loi.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 juin 2011
Sortie de vigueur le 30 novembre 2015
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 25 septembre 1997

Les statuts du CSTB sont définis aux articles L. 142-1 et L. 142-2 et aux articles R. 142-1 et R. 142-2 du code de la construction et de l'habitation. Placé sous la tutelle du ministre chargé de la construction et de l'habitation mais doté de l'autonomie financière, cet établissement a pour objet de procéder à des études et recherches scientifiques et techniques intéressant la construction et le logement.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).