Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Dispositions relatives à l'industrie du bâtiment / Chapitre II : Gouvernance et recherches scientifiques et techniques dans le secteur de la construction / Section 1 : Centre scientifique et technique du bâtiment
Article R142-2 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2016
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2016-551 du 4 mai 2016 - art. 1
Le conseil d'administration du Centre scientifique et technique du bâtiment est composé de vingt-sept membres :
1° Un député et un sénateur désignés par leurs assemblées respectives ;
2° Six représentants de l'Etat nommés par décret, pris sur le rapport du ministre chargé de la construction, sur propositions respectives :
- du ministre chargé de la construction ;
- du ministre chargé de l'architecture ;
- du ministre chargé de l'environnement ;
- du ministre chargé de l'industrie ;
- du ministre chargé de la recherche ;
- du ministre chargé de la sécurité civile ;
3° Quatre représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements :
- un représentant des maires désigné par l'Association des maires de France ;
- un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désigné par l'Association des communautés de France ;
- un représentant des présidents de conseils départementaux désigné par l'Assemblée des départements de France ;
- un représentant des présidents de conseils régionaux désigné par l'Association des régions de France ;
4° Six personnalités qualifiées nommées par décret et choisies dans les conditions prévues au 2° de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
5° Neuf représentants des salariés élus conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de cette loi.
Les statuts du CSTB sont définis aux articles L. 142-1 et L. 142-2 et aux articles R. 142-1 et R. 142-2 du code de la construction et de l'habitation. Placé sous la tutelle du ministre chargé de la construction et de l'habitation mais doté de l'autonomie financière, cet établissement a pour objet de procéder à des études et recherches scientifiques et techniques intéressant la construction et le logement.
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