Article R142-2 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version12/08/1979
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Version19/09/1984
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Version23/03/2006
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Version17/06/2011
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Version30/11/2015
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Version06/05/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 69-750 1969-07-24 art. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R121-2 (V)

Entrée en vigueur le 6 mai 2016

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2016-551 du 4 mai 2016 - art. 1

Le conseil d'administration du Centre scientifique et technique du bâtiment est composé de vingt-sept membres :

1° Un député et un sénateur désignés par leurs assemblées respectives ;

2° Six représentants de l'Etat nommés par décret, pris sur le rapport du ministre chargé de la construction, sur propositions respectives :


- du ministre chargé de la construction ;

- du ministre chargé de l'architecture ;

- du ministre chargé de l'environnement ;

- du ministre chargé de l'industrie ;

- du ministre chargé de la recherche ;

- du ministre chargé de la sécurité civile ;


3° Quatre représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements :


- un représentant des maires désigné par l'Association des maires de France ;

- un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désigné par l'Association des communautés de France ;

- un représentant des présidents de conseils départementaux désigné par l'Assemblée des départements de France ;

- un représentant des présidents de conseils régionaux désigné par l'Association des régions de France ;


4° Six personnalités qualifiées nommées par décret et choisies dans les conditions prévues au 2° de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

5° Neuf représentants des salariés élus conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de cette loi.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 25 septembre 1997

Les statuts du CSTB sont définis aux articles L. 142-1 et L. 142-2 et aux articles R. 142-1 et R. 142-2 du code de la construction et de l'habitation. Placé sous la tutelle du ministre chargé de la construction et de l'habitation mais doté de l'autonomie financière, cet établissement a pour objet de procéder à des études et recherches scientifiques et techniques intéressant la construction et le logement.

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