Article R*142-6 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version27/12/1988
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Version17/06/2011
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Version30/11/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 69-750 1969-07-24 art. 6

Entrée en vigueur le 27 décembre 1988

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret 88-1146 1988-12-21 art. 6 JORF 27 décembre 1988

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président au moins une fois tous les six mois. Le président est, en outre, tenu de convoquer le conseil à la requête de trois de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.
Une convocation doit être adressée au moins dix jours à l'avance aux membres du conseil ainsi qu'au commissaire du Gouvernement.
La présence de la majorité absolue des membres en exercice est nécessaire pour la validité des délibérations. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le procès-verbal de la séance est notifié au commissaire du Gouvernement qui dispose d'un délai de dix jours pour informer éventuellement le président de son opposition à la délibération du conseil d'administration et transmettre cette dernière au ministre chargé de la construction et de l'habitation.
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Entrée en vigueur le 27 décembre 1988
Sortie de vigueur le 17 juin 2011

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