Article R142-7 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version08/06/1978
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Version27/12/1988
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Version06/05/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 69-750 1969-07-24 art. 7, Code de la construction et de l'habitation. - art. R142-9 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R121-7 (V)

Entrée en vigueur le 6 mai 2016

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2016-551 du 4 mai 2016 - art. 1

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Les délibérations portent notamment sur les objets suivants :

1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;

2° Le programme général d'études et de recherches ;

3° Le projet de contrat d'objectif avec l'Etat ;

4° Les programmes généraux d'activités et d'investissement ;

5° L'état des prévisions de recettes et de dépenses établi pour chaque période de douze mois commençant le 1er janvier ;

6° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

7° Les effectifs des différentes catégories de personnel ;

8° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

9° Les projets d'achat et vente d'actifs, de nantissement, d'hypothèques ou d'emprunts, les acceptations de dons et legs ;

10° Les actions en justice ;

11° Les créations de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières ;

12° Les transactions ;

13° Le rapport annuel d'activité ;

14° Toutes questions se rapportant à l'objet de l'établissement qui lui sont soumises par le ministre chargé de la construction.

Le conseil d'administration peut dans les conditions et limites qu'il détermine, déléguer au président, tout ou partie de ses attributions prévues aux 1°, 2°, 7°, 10° et 12°. S'agissant de l'attribution prévue au 13°, le conseil d'administration délibère sur les orientations qui seront développées dans le rapport d'activité et sur son sommaire détaillé. Il peut déléguer au président la rédaction et la validation du rapport définitif. Le président rend compte, lors de la plus proche séance du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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