Article R142-8 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version27/12/1988
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Version17/06/2011
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Version30/11/2015
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Version06/05/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 69-750 1969-07-24 art. 8, Code de la construction et de l'habitation. - art. R142-10 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R121-8 (V)

Entrée en vigueur le 6 mai 2016

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2016-551 du 4 mai 2016 - art. 1

Un comité consultatif, appelé à donner son avis sur toutes questions d'ordre scientifique ou technique en vue notamment d'assurer une cohérence entre les diverses études et recherches menées, leurs applications et les investissements, est institué auprès du Centre scientifique et technique du bâtiment.

La composition de ce comité est fixée par décision du conseil d'administration.

Le comité consultatif est obligatoirement consulté sur le programme général d'études et de recherches mentionné au 2° de l'article R. 142-7. Il peut être saisi de toute question par le ministre chargé de la construction ainsi que par le président du conseil d'administration.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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