Article R*142-9 du Code de la construction et de l'habitation

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Version06/05/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. R142-11 (T), Décret 69-750 1969-07-24 art. 9

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R142-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Le directeur soumet à la délibération du conseil d'administration :
1. Le programme général d'études et de recherches ;
2. Les programmes annuels de travaux neufs et d'équipement ;
3. L'état des prévisions de recettes et de dépenses établi pour chaque période de douze mois commençant le 1er janvier ;
4. Les comptes et bilans ;
5. Les effectifs des différentes catégories de personnel, dans les limites fixées en application de l'article R. 142-14 ;
6. Les projets d'achat et vente d'immeubles, de nantissement, d'hypothèques ou d'emprunts, les acceptations de dons et legs.
Le programme général des études et des recherches entreprises pour le compte de l'Etat et des programmes annuels des travaux neufs et d'équipement sont soumis à l'approbation du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 27 décembre 1988
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