Article R*142-9 du Code de la construction et de l'habitation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. R142-11 (T), Décret 69-750 1969-07-24 art. 9

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R142-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 décembre 1988

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret 88-1146 1988-12-21 art. 6 jorf 27 décembre 1988

Le Président soumet à la délibération du conseil d'administration :
1° Le programme général d'études et de recherches ;
2° Les programmes annuels de travaux neufs et d'équipement ;
3° L'état des prévisions de recettes et de dépenses établi pour chaque période de douze mois commençant le 1er janvier ;
4° Les comptes et bilans ;
5° Les effectifs des différentes catégories de personnel, dans les limites fixées en application de l'article R. 142-14 ;
6° Les projets d'achat et vente d'immeubles, de nantissement, d'hypothèques ou d'emprunts, les acceptations de dons et legs.
7° Les actions en justice.
Le programme général des études et des recherches entreprises pour le compte de l'Etat et des programmes annuels des travaux neufs et d'équipement sont soumis à l'approbation du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
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Entrée en vigueur le 27 décembre 1988
Sortie de vigueur le 17 juin 2011
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