Article R142-9 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

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Version06/05/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. R142-11 (T), Décret 69-750 1969-07-24 art. 9

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R142-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juin 2011

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2011-666 du 14 juin 2011 - art. 1

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Les délibérations portent notamment sur les objets suivants :

1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;

2° Le programme général d'études et de recherches ;

3° Le projet de contrat d'objectif avec l'Etat ;

4° Les programmes généraux d'activités et d'investissement ;

5° L'état des prévisions de recettes et de dépenses établi pour chaque période de douze mois commençant le 1er janvier ;

6° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

7° Les effectifs des différentes catégories de personnel ;

8° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

9° Les projets d'achat et vente d'actifs, de nantissement, d'hypothèques ou d'emprunts, les acceptations de dons et legs ;

10° Les actions en justice ;

11° Les créations de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières ;

12° Les transactions ;

13° Le rapport annuel d'activité ;

14° Toutes questions se rapportant à l'objet de l'établissement qui lui sont soumises par le ministre chargé de la construction.

Le conseil d'administration peut dans les conditions et limites qu'il détermine, déléguer au président, tout ou partie de ses attributions prévues aux 2°, 7°, 10° et 13°. Le président rend compte, lors de la plus proche séance du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.

Les délibérations mentionnées aux 5°, 6° et 9° sont soumises à l'approbation des ministres chargés de la construction et du budget. Elles sont exécutoires dès leur approbation. Le silence gardé par ces ministres pendant le délai d'un mois à compter de la date la plus tardive de réception des délibérations vaut approbation.

Lorsque l'un d'eux demande, par écrit, des informations ou documents complémentaires, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces informations ou documents pour faire connaître, le cas échéant, son opposition.

Entrée en vigueur le 17 juin 2011
Sortie de vigueur le 6 décembre 2012
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