Article R142-9 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version27/12/1988
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Version17/06/2011
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Version06/12/2012
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Version01/01/2013
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Version30/11/2015
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Version06/05/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 69-750 1969-07-24 art. 9, Code de la construction et de l'habitation. - art. R142-11 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. R121-9 (V), Code de la construction et de l'habitation. - art. R142-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 mai 2016

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Les ressources du Centre scientifique et technique du bâtiment comprennent :


1° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées sous forme de subvention, notamment en matière de recherche ;


2° La rémunération, notamment sous forme de convention, des travaux de définition, mise en œuvre et évaluation des politiques publiques dans le domaine de la construction et de l'habitat entrepris pour le compte de l'Etat en application des missions d'intérêt général définies à l'article R. 142-1 ;


3° La rémunération des services rendus ;


4° Le produit des ventes des éditions du centre ;


5° Les dons et legs, cotisations et, en général, toutes aides et contributions financières autorisées ;


6° Les revenus des biens et valeurs lui appartenant ;


7° Les produits de cessions d'actif à des tiers ;


8° Les produits des emprunts sous réserve de l'accord du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la construction, après avis du contrôleur économique et financier ;


9° Toutes les autres ressources liées à ses missions et activités.


L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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