Article R*231-4 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

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Version03/08/1985
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Version29/11/1991
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-1239 1972-12-29 art. 4

Entrée en vigueur le 29 novembre 1991

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°91-1201 du 27 novembre 1991 - art. 1 (V) JORF 29 novembre 1991

I.-Est aussi annexée au contrat visé à l'article L. 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble.
II.-Cette notice fait la distinction prévue à l'article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n'est pas compris dans le prix.
La notice mentionne les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s'il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l'ouvrage.
La notice doit porter, de la main du maître de l'ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu.
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Entrée en vigueur le 29 novembre 1991
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
2 textes citent l'article

Commentaires59


1Travaux non visés dans la notice descriptive et sort de leur coût
Vivien Zalewski-sicard · Gazette du Palais · 3 octobre 2023

3CCMI : tous les travaux, même réservés, doivent être chiffrés et de manière réaliste
Me Nicolas Fortat · consultation.avocat.fr · 31 octobre 2022

Il résulte de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation et de la notice descriptive type prévue par l'article R. 231-4 du même code, agréée par arrêté du 27 novembre 1991, que tous les travaux prévus par le contrat de construction doivent être chiffrés, même si le maître de l'ouvrage s'en réserve l'exécution et même s'ils ne sont pas indispensables à l'implantation de la maison ou à son utilisation.

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Décisions392


1Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 7 juillet 2020, n° 19/00558
Infirmation partielle

[…] Attendu que l'appelant fait valoir que le garant doit prendre en charge l'achèvement de la construction telle que prévue au contrat, qui intègre le test de perméabilité de l'air, le conduit de cheminée, obligatoire dans le cadre de la RT 2012, donc indispensable à la construction au sens de l'article R.231-4 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les oscillo-battants et la trappe, inclus au contrat, contrairement aux allégations adverses ; qu'il y ajoute le coût de la pose d'un gestionnaire d'énergie et de la remise en état du regard d'eau endommagé par le constructeur ;

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2Cour d'appel de Montpellier, 20 septembre 2012, n° 10/09329
Infirmation partielle

[…] La somme allouée au titre des pénalités de retard en application de l'article R 231-4 du code de la construction et de l'habitation constitue un principe de réparation globale du préjudice du maître d'ouvrage.

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 8 juillet 2021, n° 19/05427
Infirmation partielle

[…] « En cas de retard de livraison de la construction excédant 30 jours pour d'autres raisons que celles prévues à l'article 2-6 une pénalité de 1/3000e du prix convenu TTC par jour de retard est due par le constructeur au maître de l'ouvrage, conformément à l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation et du décret n° 91. 1202 du 27 novembre 1991. […] À cet égard, l'article R. 231-4 du même code précise que :

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  • Assurance dommages ouvrage·
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