Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover / Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire / Section 5 : Contrat préliminaire
Article R*261-26 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 1985
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret 85-828 1985-07-28 art. 2 JORF 3 août 1985
-le prix prévisionnel de vente et, le cas échéant, les modalités de sa révision dans les limites et conditions prévues aux articles L. 261-11-1 et R. 261-15 ;
-la date à laquelle la vente pourra être conclue ;
-s'il y a lieu, les prêts que le réservant déclare qu'il fera obtenir au réservataire ou dont il lui transmettra le bénéfice en précisant le montant de ces prêts, leurs conditions et le nom du prêteur.
Commentaires • 19
Le contrat préliminaire doit impérativement respecter certaines dispositions et notamment être constaté par écrit, sous peine de nullité (CCH, art. R. 261-27). Celui-ci doit également contenir certaines mentions obligatoires prévues par le code de la construction et de l'habitation (CCH, art. […] (articles L. 261-11-1 ; R. 261-15 et R. 261-26 du CCH).
Lire la suite…[…] Les articles R. 261-25 et R. 261-26 du Code de la construction et de l'habitation, annoncés par l'article L. 261-15 du même code, prévoient que le contrat préliminaire doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires:
Lire la suite…Décisions • 48
[…] Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 261-15 et R. 261-26 du code de la construction et de l'habitation ; […]
Lire la suite…- Construction immobilière·
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[…] Attendu que par application des dispositions des articles L 261-15, R 261-25 et R 261-26 du code de la construction et de l'habitation, dans le cadre d'une vente d'immeuble à construire, les parties peuvent souscrire un contrat préliminaire par lequel le vendeur s'engage à réserver à un acheteur un immeuble en contrepartie d'un dépôt de garantie effectué à un compte spécial ;
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3. Cour d'appel de Nîmes, 9 juin 2009, n° 07/03566
[…] Attendu que si le contrat de réservation contient l'apparence d'un accord des parties sur la chose et sur le prix, Madame X ne peut pour autant éluder les termes du contrat et lui faire produire les effets d'une promesse de vente qu'il ne contient pas ; qu'en effet, l'acte prévoit, en application de l'article R.261-26 du Code de la construction et de l'habitation, que :
Lire la suite…- Réservation·
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La Haute juridiction rend son arrêt au visa des articles 1134 du Code civil, relatif à la force obligatoire des conventions, et L. 261-11 du Code de la construction et de l'habitation qui dispose que le délai de livraison est une mention obligatoire de l'acte authentique de la vente en l'état futur d'achèvement […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">articles R. 261-25 et R. 261-26 CCH la mention du délai de livraison n'est pas obligatoire.
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