Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre Ier : Statut des sociétés de construction / Chapitre Ier : Sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles
Article R211-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Il est tenu au siège social des sociétés civiles régies par le livre II, titre Ier, chapitre Ier du présent code (1ère partie) un registre, coté et paraphé par un représentant légal de la société en fonction à la date de l'ouverture dudit registre contenant les noms, prénoms et domicile des associés d'origine, personnes physiques, et, s'il s'agit de personnes morales, leur raison sociale et l'adresse de leur siège social, ainsi que la quote-part des droits sociaux dont chacun est titulaire. Sur ce registre sont également mentionnés, lors de chaque transfert de droits sociaux, les noms, prénoms et domicile, ou, s'il y a lieu, la raison sociale et l'adresse du siège social des nouveaux titulaires desdits droits ainsi que la date de l'opération.
La demande d'un créancier social désirant connaître le nom et le domicile réel ou élu de chaque associé est valablement faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la société.
Commentaires • 3
[…] Lorsque la construction est destinée à la vente, « en totalité ou par fraction », le statut de cette société est déterminé par les articles L 211-1 et suivants et R 211-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation.
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Lire la suite…Décisions • 28
[…] 19-04-01-02-05-03 […] 3. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la société civile CGMM est une société civile de construction-vente régie par les dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-4 et R. 211-1 à R. 211-6 du code de la construction et de l'habitation, afférentes aux sociétés constituées en vue de la vente d'immeubles ;
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[…] précisant cependant qu'un nouveau projet R+1 maximum et participant de l'identité de l'ensemble urbain composant ce quartier ancien du [Localité 8] pouvait être proposé. […] — que les demandes de nullité d'actes formées à titre reconventionnel en première instance par les consorts [P] sur le fondement de l'article 464 du Code civil et des articles 211-1 et 290-1 du code de la construction et de l'habitation sont irrecevables en application de l'article 70 du code de procédure civile comme ne présentant pas de lien avec la demande principale visant à obtenir l'autorisation de pénétrer dans la propriété de M. [P],
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 22 mai 2012, n° 10/20671
[…] Selon l'article 2 des statuts de la SCCV de Branville (Forme de la société ), il est créée une société civile de construction-vente qui est régie par 'les articles L.211-1 à L.211-4 et R.211-1 à R.211-6 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions du titre IX du livre troisième du code civil et par toutes les dispositions légales ou réglementaires applicables en cette matière notamment celles du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre troisième du code civil, les présents statuts'
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Le droit de l'Union apparaît à cet égard plus ouvert que la rédaction actuelle de l'article L. 433-2 du Code de la construction et de l'habitation (« CCH »)[2]. […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">articles L. 211-1 à L. 211-4 du CCH et R. 211-1 à R. 211-6 du CCH, outil classiquement utilisé par les promoteurs et investisseurs institutionnels, […] En dehors du capital de la société, son financement par le bailleur social, légalement autorisé à s'associer dans une SCCV, devra satisfaire aux appels de fonds prévus à l'article L. 211-3 du CCH. […] C-18/01) » ou, à l'inverse, […]
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