Article R*211-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Si un associé n'a pas satisfait aux appels de fonds prévus à l'alinéa 1er de l'article L. 211-3, l'assemblée générale est valablement convoquée, après mise en demeure adressée à l'associé défaillant par un acte extrajudiciaire, par le représentant légal de la société ou, en cas d'inaction de celui-ci, par tout associé.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Décisions6


1Tribunal de commerce de Montpellier, 8 novembre 2012, n° 2012013317

[…] Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L 211-3 et R.211-3 du Code de la Construction et de l'habitation, […]

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2Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 02, 19 novembre 2014, n° 2014F00192

[…] PAR CES MOTIFS VU les articles L. 110-1 et L.721-3 du Code de Commerce, VU les articles 76 du Code de Procédure Civile. VU les articles L.21 1-1 et suivants, L.211-3 et R. 211-3 du Code de la Construction et de l'Habitation, VU les articles 1134, 1176, 1184 et 1799 du Code Civil, VU l'article L. 620 du Code de Commerce. VU les pièces versées aux débats,

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3Tribunal de commerce de Nantes, Mise a disposition refere, 14 octobre 2016, n° 2016009402

[…] L'article R211-3 du Code de la construction et de l'habitation dispose que « Si un associé n'a pas satisfait aux appels de fonds prévus à l'alinéa 1 er de l'article L. 211-3, l'assemblée générale est valablement convoquée, après mise en demeure adressée à l'associé défaillant par un acte extrajudiciaire, par le représentant légal de la société ou, en cas d'inaction de celui-ci, par tout associé ».

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