Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre Ier : Statut des sociétés de construction / Chapitre Ier : Sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles
Article R*211-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
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Décisions • 6
[…] Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L 211-3 et R.211-3 du Code de la Construction et de l'habitation, […]
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[…] PAR CES MOTIFS VU les articles L. 110-1 et L.721-3 du Code de Commerce, VU les articles 76 du Code de Procédure Civile. VU les articles L.21 1-1 et suivants, L.211-3 et R. 211-3 du Code de la Construction et de l'Habitation, VU les articles 1134, 1176, 1184 et 1799 du Code Civil, VU l'article L. 620 du Code de Commerce. VU les pièces versées aux débats,
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3. Tribunal de commerce de Nantes, Mise a disposition refere, 14 octobre 2016, n° 2016009402
[…] L'article R211-3 du Code de la construction et de l'habitation dispose que « Si un associé n'a pas satisfait aux appels de fonds prévus à l'alinéa 1 er de l'article L. 211-3, l'assemblée générale est valablement convoquée, après mise en demeure adressée à l'associé défaillant par un acte extrajudiciaire, par le représentant légal de la société ou, en cas d'inaction de celui-ci, par tout associé ».
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