Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre Ier : Statut des sociétés de construction / Chapitre Ier : Sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles
Article R*211-4 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
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Version01/09/2019
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
La mise en vente des parts de l'associé défaillant ne peut avoir lieu en application de l'article R. 211-3 qu'après notification à tous les associés, y compris l'associé défaillant, de la date, de l'heure et du lieu de la vente publique. La notification indique le montant de la mise à prix. Elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et publiée dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 21 mai 2008, n° 06/08965
[…] la SCI […] est une société civile de construction-vente régie notamment par les dispositions des articles L 211-1 à L 211-4 et R 211-1 à R 211-4 du code de la construction et de l'habitation ; comme telle, elle pouvait exiger des associés un apport de fonds supplémentaires, proportionnel à leurs apports initiaux, pour faire face au dépassement des investissements en capital,
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