Article R*211-6 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Les statuts des sociétés soumises aux règles du livre II, titre Ier, chapitre Ier du présent code (1re partie) doivent rappeler les obligations des associés en cas d'appel de fonds ainsi que les conditions dans lesquelles les associés défaillants peuvent voir leurs parts mises en vente, par application de l'article L. 211-3 et des articles R. 211-3 à R. 211-5.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

Commentaire1


1La société civile de construction vente (SCCV) entre bailleurs sociaux et opérateurs privés
Cheuvreux · 30 juin 2022

Le droit de l'Union apparaît à cet égard plus ouvert que la rédaction actuelle de l'article L. 433-2 du Code de la construction et de l'habitation (« CCH »)[2]. […] % des logements mentionnés à l'article L. 411-2 et soit constituée pour une durée n'excédant pas dix ans ». […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">articles L. 211-1 à L. 211-4 du CCH et R. 211-1 à R. 211-6 du CCH, outil classiquement utilisé par les promoteurs et investisseurs institutionnels, tant pour des raisons fiscales (bénéfices taxés au niveau des actionnaires) que de financement (les associés sont tenus indéfiniment sur leurs biens propres des dettes sociales à proportion de leur part […]

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Décisions22


1Tribunal administratif de Nîmes, 2 juillet 2015, n° 1401550
Rejet

[…] 3. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la société civile CGMM est une société civile de construction-vente régie par les dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-4 et R. 211-1 à R. 211-6 du code de la construction et de l'habitation, afférentes aux sociétés constituées en vue de la vente d'immeubles ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 22 mai 2012, n° 10/20671
Infirmation

[…] Selon l'article 2 des statuts de la SCCV de Branville (Forme de la société ), il est créée une société civile de construction-vente qui est régie par 'les articles L.211-1 à L.211-4 et R.211-1 à R.211-6 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions du titre IX du livre troisième du code civil et par toutes les dispositions légales ou réglementaires applicables en cette matière notamment celles du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre troisième du code civil, les présents statuts'

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3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 6 mars 2007, n° 05/03711
Cour d'appel : Confirmation

[…] rendu le 06 Mars 2007 […] Attendu que, selon ses statuts, la société dénommée S. C. I. DE LA RÉSIDENCE DU PORT est une société civile de construction-vente, régie par les dispositions du Titre IX du Livre troisième du Code civil et par les dispositions des articles L 211-1 à L 211-4 et R 211-1 à R 211-6 du Code de la Construction et de l'Habitation ;

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