Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre Ier : Statut des sociétés de construction / Chapitre Ier : Sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles
Article R*211-6 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Commentaire • 1
Décisions • 22
[…] 3. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la société civile CGMM est une société civile de construction-vente régie par les dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-4 et R. 211-1 à R. 211-6 du code de la construction et de l'habitation, afférentes aux sociétés constituées en vue de la vente d'immeubles ;
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[…] Selon l'article 2 des statuts de la SCCV de Branville (Forme de la société ), il est créée une société civile de construction-vente qui est régie par 'les articles L.211-1 à L.211-4 et R.211-1 à R.211-6 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions du titre IX du livre troisième du code civil et par toutes les dispositions légales ou réglementaires applicables en cette matière notamment celles du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre troisième du code civil, les présents statuts'
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 6 mars 2007, n° 05/03711
[…] rendu le 06 Mars 2007 […] Attendu que, selon ses statuts, la société dénommée S. C. I. DE LA RÉSIDENCE DU PORT est une société civile de construction-vente, régie par les dispositions du Titre IX du Livre troisième du Code civil et par les dispositions des articles L 211-1 à L 211-4 et R 211-1 à R 211-6 du Code de la Construction et de l'Habitation ;
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Le droit de l'Union apparaît à cet égard plus ouvert que la rédaction actuelle de l'article L. 433-2 du Code de la construction et de l'habitation (« CCH »)[2]. […] % des logements mentionnés à l'article L. 411-2 et soit constituée pour une durée n'excédant pas dix ans ». […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">articles L. 211-1 à L. 211-4 du CCH et R. 211-1 à R. 211-6 du CCH, outil classiquement utilisé par les promoteurs et investisseurs institutionnels, tant pour des raisons fiscales (bénéfices taxés au niveau des actionnaires) que de financement (les associés sont tenus indéfiniment sur leurs biens propres des dettes sociales à proportion de leur part […]
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