Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre Ier : Statut des sociétés de construction / Chapitre II : Sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises / Section 1 : Dispositions générales
Article R212-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
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[…] La société la Factoferry est une société civile d'attribution régie par les articles L212-1 et suivants et les articles R 212-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, constituée selon statuts du 10 Janvier 2004, avec pour objet « l'acquisition et la réhabilitation d'un ensemble de bâtiments situés […] à usage d'activités non classées et d'ateliers d'artiste ».
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[…] Aux termes des statuts de la Société Civile Immobilière du Building Saint Marc, versés aux débats, cette société est “régie par les article L 212-1 et R 212-1 à R 212-18 de Code de la Construction et de l'Habitation” (cf. Article 1 des statuts), elle a pour objet social notamment “l'acquisition de terrains sis à Paris 8 et […] sur lesquels différentes constructions ont été édifiées”, la “division de l'immeuble en fractions destinées à être attribuées aux associés présents et futurs, en propriété ou en jouissance” et “la gestion et l'entretien desdits immeubles”.
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 18 juillet 2013, n° 1100088
[…] 19-03-03-01-02 […] Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI LA FACTOFERRY a été constituée le 22 mars 2004 sous la forme, ainsi qu'elle le précise elle-même, d'une société civile immobilière d'attribution ; que l'article 1 er de ses statuts, modifiés suite à la cession du 18 février 2005, prévoit qu'il est formé « entre les propriétaires de parts sociales ci-après créées et celles qui pourraient l'être ultérieurement une société civile immobilière d'attribution qui sera régie par les articles L. 212-1 à L. 212-13 et R. 212-1 à R. 212-16 du code de la construction et de l'habitation, les articles 1832 et suivants du code civil, […]
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