Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre Ier : Statut des sociétés de construction / Chapitre II : Sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises / Section 1 : Dispositions générales
Article R*212-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre c, 14 juin 2018, n° 18/04520
[…] Le juge a retenu, en substance, que la société Sofilot avait été condamnée par une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris à payer à titre provisionnel la somme de 37 534,90 euros au titre des charges d'entretien en application des statuts et de l'article 13 de la loi du 6 janvier 1986 ; que l'assignation en référé ayant conduit à cette décision constituait une mise en demeure au sens des articles L. 212-4 et R 212-3 du code de la construction et de l'habitation, que la vente potentielle des parts était la conséquence du défaut de paiement par la société Sofilot des charges, quel que soit le motif de celui-ci, […]
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