Article R*212-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Dans le cas prévu à l'article L. 212-4 où un associé ne satisfait pas à ses obligations, l'assemblée générale est convoquée, après mise en demeure adressée à l'associé défaillant par acte extrajudiciaire, par le représentant légal ou statutaire de la société ou, en cas d'inaction de ce représentant, par tout associé. La mise à prix est fixée par l'assemblée générale qui décide de la vente.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre c, 14 juin 2018, n° 18/04520
Infirmation

[…] Le juge a retenu, en substance, que la société Sofilot avait été condamnée par une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris à payer à titre provisionnel la somme de 37 534,90 euros au titre des charges d'entretien en application des statuts et de l'article 13 de la loi du 6 janvier 1986 ; que l'assignation en référé ayant conduit à cette décision constituait une mise en demeure au sens des articles L. 212-4 et R 212-3 du code de la construction et de l'habitation, que la vente potentielle des parts était la conséquence du défaut de paiement par la société Sofilot des charges, quel que soit le motif de celui-ci, […]

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