Article R*212-4 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

La mise en vente des parts de l'associé défaillant ne peut avoir lieu, conformément à l'article R. 212-3, qu'après notification à tous les associés, y compris l'associé défaillant de la date, de l'heure et du lieu de la mise en vente publique. La notification indique le montant de la mise à prix. Elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et publiée dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 17 avril 2014, n° 14/53534

[…] — une assemblée générale extraordinaire des porteurs de parts de la société le vendredi 18 avril 2014 à 12 heures 30, aux fins notamment, par une résolution n°5, de procéder à la mise en vente forcée des droits sociaux de la société SOFILOT en application de l'article 3 de la loi 86-18 du 6 janvier 1986, des articles L.212-4 et suivants et R.212-4 et suivants du code de la construction et de l'habitation,

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Dommage imminent·
  • Assemblée générale·
  • Délibération·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Vente forcée·
  • Part·
  • Incompétence·
  • Mise en état·
  • Dommage
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).