Article R212-4 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

La mise en vente des parts de l'associé défaillant ne peut avoir lieu, conformément à l'article R. 212-3, qu'après notification à tous les associés, y compris l'associé défaillant de la date, de l'heure et du lieu de la mise en vente publique. La notification indique le montant de la mise à prix. Elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et publiée dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 17 avril 2014, n° 14/53534

[…] — une assemblée générale extraordinaire des porteurs de parts de la société le vendredi 18 avril 2014 à 12 heures 30, aux fins notamment, par une résolution n°5, de procéder à la mise en vente forcée des droits sociaux de la société SOFILOT en application de l'article 3 de la loi 86-18 du 6 janvier 1986, des articles L.212-4 et suivants et R.212-4 et suivants du code de la construction et de l'habitation,

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