Article R*212-5 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Jusqu'à la vente des droits sociaux de l'associé défaillant, les autres associés sont tenus de répondre aux appels de fonds faits par la société aux lieu et place de l'associé défaillant et au prorata de leurs droits sociaux.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décision1


1Cour d'appel de Douai, 26 novembre 2014, n° 14/00516
Infirmation

[…] Vu les conclusions en date du 6 juin 2014 par lesquelles la SCA CLUB HÔTEL TENERIFFE 1, appelante, demande à la cour, au visa des article 3 de la loi du 6 janvier 1986, 1153, 1845 du code civil, L 212-4, R212-5 du code de la construction et de l'habitation, de : […] Y, il ne résulte pas des articles L 212-4 et R 212-5 du code de la construction et de l'habitation que le paiement d'un fonds de roulement complémentaire soit subordonné à la décision de l'assemblée générale de mettre en oeuvre la procédure de vente forcée; de plus, le fonds de roulement complémentaire a fait l'objet d'un vote favorable de l'assemblée générale du 23 mai 2011 (résolution n° 5) ; la somme de 301 € est donc due;

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