Article R212-7 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Dans le cas où les obligations dont est tenu un associé vis-à-vis de la société en application de l'article L. 212-3 sont inférieures de plus d'un quart à la contribution lui incombant en vertu de l'article L. 212-5, le ou les associés désavantagés qui intentent à l'égard de cet associé une action en justice fondée sur le quatrième alinéa de l'article L. 212-5 précité doivent, à peine d'irrecevabilité, appeler en cause la société.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 1, 23 septembre 2010, n° 07/10746
Confirmation

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 07/10746 […] — par application de l'article R. 212-7 du code de la construction et de l'habitation, dire les demandeurs à la saisine et intervenants irrecevables à poursuivre la nullité du partage pour une prétendue insuffisance de contribution, en l'absence en la cause de la société d'attribution,

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  • Lot·
  • Épouse·
  • Partage·
  • Liquidateur·
  • Valeur·
  • Héritier·
  • Jouissance exclusive·
  • Qualités·
  • Personnel·
  • Construction
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