Article R*212-8 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version06/05/2012
>
Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

A moins que la cession des droits sociaux n'ait à être portée à la connaissance de la société dans les conditions fixées par l'article 1690 du code civil, tout transfert de propriété de parts ou actions d'une société constituée en application du livre II, titre Ier, chapitre II du présent code (1re partie) est notifié, sans délai, à la société. Cette notification est faite soit par les parties, soit, le cas échéant, par le notaire qui établit l'acte, soit par l'avoué près la cour d'appel, ou l'avocat qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision, qui réalise, atteste ou constate ce transfert.
Cette notification comporte la désignation des droits transférés ainsi que l'indication des nom, prénom, domicile réel ou élu du cédant et du cessionnaire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 6 mai 2012
1 texte cite l'article

Commentaires2


M. Jean-Sébastien Vialatte · Questions parlementaires · 13 janvier 2015

La cession des parts détenues dans ces sociétés est régie par les articles 20 et 22 de la loi no 86-18 du 6 janvier 1986, relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, ainsi par que les articles L. 212-8, R. 212-8 et R. 212-11 du code de la construction et de l'habitation. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 10 juin 2008, n° 07/01975

[…] Elle affirme que les ventes des parts de société civile d'attribution doivent être notifiées au gérant de la SCI et non au greffe du tribunal de commerce conformément à l'article R 212-8 du code de la construction et de l'habitation et que le prétendu défaut de publicité au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article 1865 du code civil et de l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ne correspond pas au cas d'espèce. Elle précise que l'appartement lui vient de son père, comme il est démontré par l'attestation de partage successoral.

 Lire la suite…
  • Épouse·
  • Partage successoral·
  • Loyers, charges·
  • Sociétés·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Fait·
  • Bailleur·
  • Congé pour reprise·
  • Part·
  • Mutation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).