Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre Ier : Statut des sociétés de construction / Chapitre II : Sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises / Section 1 : Dispositions générales
Article R*212-8 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2012
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21
A moins que la cession des droits sociaux n'ait à être portée à la connaissance de la société dans les conditions fixées par l'article 1690 du code civil, tout transfert de propriété de parts ou actions d'une société constituée en application du livre II, titre Ier, chapitre II du présent code (1re partie) est notifié, sans délai, à la société. Cette notification est faite soit par les parties, soit, le cas échéant, par le notaire qui établit l'acte, soit par l'avocat qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision, qui réalise, atteste ou constate ce transfert.
Cette notification comporte la désignation des droits transférés ainsi que l'indication des nom, prénom, domicile réel ou élu du cédant et du cessionnaire.
Commentaires • 2
La cession des parts détenues dans ces sociétés est régie par les articles 20 et 22 de la loi no 86-18 du 6 janvier 1986, relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, ainsi par que les articles L. 212-8, R. 212-8 et R. 212-11 du code de la construction et de l'habitation. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 10 juin 2008, n° 07/01975
[…] Elle affirme que les ventes des parts de société civile d'attribution doivent être notifiées au gérant de la SCI et non au greffe du tribunal de commerce conformément à l'article R 212-8 du code de la construction et de l'habitation et que le prétendu défaut de publicité au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article 1865 du code civil et de l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ne correspond pas au cas d'espèce. Elle précise que l'appartement lui vient de son père, comme il est démontré par l'attestation de partage successoral.
Lire la suite…- Épouse·
- Partage successoral·
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