Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre Ier : Statut des sociétés de construction / Chapitre II : Sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises / Section 1 : Dispositions générales
Article R*212-9 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Les indications notifiées à la société ou au liquidateur, en application de l'article R. 212-8 et de l'alinéa précédent, doivent être reportées sur un registre ouvert à cet effet au siège de la société ou, s'il y a lieu, au domicile élu du liquidateur, et tenu à la disposition de chaque associé qui en fera la demande. Cette obligation subsiste jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du retrait de l'associé ou de la dissolution de la société.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 4 juillet 2018, n° 16/24093
[…] Après plusieurs modifications de ses statuts, cette société anonyme d'attribution se trouve à ce jour soumise aux dispositions des articles L.212-1 à L.212-7 du code de la construction et de l'habitation régissant les sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises. […] Vu les dispositions des articles L.212-2 à L.121-9 et R.212-2 à R.212-9 du Code de la construction et de l'habitat,
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