Article R*212-11 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Le contrat de cession de parts ou actions consenti avant l'achèvement de l'immeuble doit préciser :
a) Le nombre de parts ou actions cédées, la désignation du ou des lots auxquels les droits cédés donnent vocation, leur consistance telle qu'elle résulte des plans, coupes et élévations, avec les cotes utiles et l'indication des surfaces de chacune des pièces et des dégagements, et, s'il y a lieu, la désignation sommaire de l'ensemble immobilier dont dépendent les locaux, à la jouissance ou à la propriété desquels les droits cédés donnent vocation.
Le contrat doit préciser, au besoin par une annexe, les éléments d'équipement auxquels les droits cédés donnent vocation ;
b) Le prix à payer au cédant, tant pour la cession des droits sociaux que pour le remboursement des sommes qu'il a déjà versées à la société ;
c) Les versements qui restent à faire à la société pour achever l'immeuble ou la fraction d'immeuble auquel les actions ou parts cédées donnent vocation à la date de la cession avec une attestation de la société indiquant les montants des appels de fonds déjà faits, des sommes versées par le cédant, de celles qui restent dues par le cédant sur les appels faits, et des appels de fonds restant à faire.
Le contrat doit comprendre en annexe les documents indiqués ci-dessous. Il peut se borner à y faire référence si lesdits documents sont déposés au rang des minutes d'un notaire ;
1. Les statuts de la société ;
2. L'état descriptif de division et le règlement prévu par l'article L. 212-2 ;
3. Le contrat de promotion immobilière afférent à l'immeuble considéré ou l'écrit définissant les opérations confiées au représentant légal ou statutaire de la société par application de l'article L. 212-10 et de l'article R. 212-13 ;
4. Une note énonçant les caractéristiques techniques du ou des lots cédés, ainsi que des immeubles ou parties d'immeubles dans lesquels ce ou ces lots se trouvent. Cette note peut être constituée par le devis descriptif servant de base aux marchés ou par une description suffisamment détaillée. La note doit faire apparaître les caractéristiques des équipements extérieurs ou intérieurs ainsi que des divers réseaux ou voies desservant le ou les lots cédés.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

Commentaires2


M. Jean-Sébastien Vialatte · Questions parlementaires · 13 janvier 2015

La cession des parts détenues dans ces sociétés est régie par les articles 20 et 22 de la loi no 86-18 du 6 janvier 1986, relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, ainsi par que les articles L. 212-8, R. 212-8 et R. 212-11 du code de la construction et de l'habitation. […]

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 5e chambre b, 24 mars 2004, n° 03/06803

[…] Par acte reçu le 26 novembre 2002 par Maître X, notaire associé à Paris, il était constitué entre la Société TRANSIMMEUBLES, Monsieur C D, Monsieur E F, Monsieur M N-O, Monsieur G Y, une SCI du […], régie par les articles L 212-1 à L 212-9 et R 212-1 à R 212-11 du Code de la construction et de l'habitation, constituée en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises, en jouissance ou en propriété.

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  • Amortissement·
  • Droit de préemption·
  • Immeuble·
  • Vente·
  • Dette·
  • Locataire·
  • Lot·
  • Associé·
  • Copropriété·
  • Habitation

2Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 16 mars 2021, n° 19/06679
Infirmation partielle

[…] Suivant statut du 12 juin 1997, a été créée la SCI Alliance bâtiment C, régie par les articles L.212-1 à L. 212-9 et R212-1 à R212-11 du code de la construction et de l'habitation, 1832 et suivants du code civil, afin de faire l'acquisition de 42 lots d'un ensemble immobilier, M. Z Y étant nommé gérant.

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  • Compte courant·
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