Article R*212-12 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Pour l'application de l'article L. 242-1 définissant ce qu'il faut entendre par immeuble à usage d'habitation et par immeuble à usage professionnel et d'habitation au sens de l'article L. 212-10 dans le cas d'immeubles collectifs, les superficies à retenir sont les superficies développées de tous les locaux de l'immeuble, qu'il s'agisse de locaux principaux, de locaux annexes ou de parties communes dans les conditions prévues par le présent article.


Sont notamment considérés comme locaux annexes les caves, greniers, resserres, celliers, terrasses, balcons, loggias, garages et sous-sols.


Si les annexes sont affectées ou destinées à être affectées à un local principal, elles sont considérées comme étant de même nature que le local principal auquel elles sont affectées ou destinées à être affectées.


Les annexes qui ne sont ni affectées ni destinées à être affectées à un local principal sont réputées réparties entre, d'une part, les locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation et, d'autre part, les locaux d'une autre nature, selon le rapport existant entre les superficies développées de ces deux catégories de locaux, y compris leurs propres annexes.

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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 14 juin 2012, n° 10/25014
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Appelants, les consorts X ' C-M, aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 5 avril 2012 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens, visant les articles 1617 et suivants, 1134 et 1135, 1382 et suivants du code civil, 4-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, R 212-12 alinéa 3 et R 21364 alinéa 3 du code de la construction et de l'habitation, 9, 15 et 16 et 700 du code de procédure civile, concluent à l'infirmation du jugement entrepris et demandent à la cour, en statuant à nouveau, de :

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