Article R*212-17 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret 80-517 1980-06-26 art. 2 JORF 10 juillet 1980

Les articles L. 212-1 à L. 212-13 sont applicables aux sociétés ayant pour objet l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises, constituées avant le 31 décembre 1972, quelle que soit la forme juridique de ces sociétés, et notamment à celles qui ont été régies par la loi du 28 juin 1938 tendant à régler le statut de la copropriété des immeubles divisés par appartements.
Cette application prendra effet au 8 mars 1975 sous réserve des dispositions suivantes :
1. L'alinéa 3 de l'article L. 212-2 n'est pas applicable aux attributions en propriété d'une ou plusieurs fractions de l'immeuble quand les attributions sont effectuées avant le 1er septembre 1975 non plus qu'aux attributions effectuées postérieurement à cette date mais résultant d'un projet de partage dressé en la forme authentique avant cette même date ;
2. L'alinéa 5 de l'article L. 212-2 n'est pas applicable aux sociétés de construction lorsque les travaux ont été commencés antérieurement au 1er septembre 1975 et aux sociétés d'acquisition lorsque les entrées en jouissance ont été effectuées antérieurement à cette même date ;
3. L'alinéa 2 de l'article L. 212-3 n'est pas applicable au cas où tout ou partie des droits sociaux a fait l'objet d'une cession avant le 5 mars 1975. Dans ce cas la dépense entraînée par l'acquisition du terrain ne peut faire l'objet d'une répartition particulière que si cette répartition a été prévue par les statuts ou si elle est décidée soit à l'unanimité des associés, soit à la majorité au cas où les statuts le permettent ;
4. Les troisièmes et quatrième phrases du quatrième alinéa de l'article L. 212-4 ne sont pas applicables lorsque les actes constitutifs de sûretés réelles conventionnelles grevant les droits sociaux de l'associé défaillant ont acquis date certaine avant le 8 mars 1975 ;
5. L'article L. 212-5 n'est applicable qu'au 1er septembre 1975 et si les droits sociaux n'ont fait l'objet d'aucune cession antérieurement à cette date d'application ;
6. L'article L. 212-6 n'est applicable qu'à compter de la date à laquelle la société a établi le règlement prévu à l'article L. 212-2 et au plus tard à partir du 1er septembre 1975 ;
7. L'article L. 212-7 n'est applicable qu'aux cautions hypothécaires constituées après le 8 mars 1975 ;
8. L'article L. 212-9 n'est applicable que sous réserve des dispositions de l'article L. 212-14 ;
9. L'article L. 212-10 n'est pas applicable aux immeubles pour lesquels une demande de permis de construire a été déposée ou pour lesquels la déclaration préalable prévue par l'ancien article L. 430-3 du code de l'urbanisme a été faite avant le 8 mars 1975 ;
10. L'article L. 212-12 n'est applicable qu'à partir du 1er septembre 1975 ;
11. L'article L. 212-13, qui confère aux articles L. 212-1 à L. 212-12 le caractère de dispositions d'ordre public, est applicable à chacun de ces articles aux dates et conditions auxquelles lesdits articles L. 212-1 à L. 212-12 doivent recevoir application en vertu des articles R. 212-17 et R. 212-18.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 11 juillet 2013, n° 13/00411

[…] Par requête en date du 15 avril 2013, l'attributaire demande sur le fondement des articles L 212-9, L 212-14, L 212-15°) et R 212-17 8°) du Code de la construction et de l'habitation, l'homologation de l'acte susvisé.

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2Cour de cassation, Chambre civile 3, du 22 juin 1988, 86-17.953 86-18.297, Inédit
Rejet

[…] "que, de première part, le règlement de co-jouissance énonce, dans ses articles 3 et 4, les critères permettant de distinguer les parties privatives et les parties communes ; que la cour d'appel, […] a violé par refus d'application les articles 1134 du Code civil, L. 212-2 et R. 212-17 du Code de la construction et de l'urbanisme ; que, de deuxième part, […] sans rechercher et constater que celui-ci présentait encore depuis cette désolidarisation une utilité pour ces lots, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 212-6 du Code de la construction et de l'habitation" ; Mais attendu, d'une part, […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, du 22 juin 1988, 86-17.954, Inédit
Rejet

[…] selon le moyen, que, "de première part, il résulte des termes clairs et précis du règlement de jouissance que la transformation des lots n°s 60 à 63 en locaux commerciaux était autorisée aux seules conditions posées à l'article 14 a), alinéa 5, et sans qu'il soit besoin d'une autorisation de la société civile immobilière Résidence Edison ; […] ni même rechercher, si la danse a été et est encore pratiquée dans les lots n°s 60 à 63, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 212-2 et R. 212-17 du Code de la construction et de l'habitation ; que, de troisième part, […]

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