Article R*213-4 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Pour l'application de l'article L. 242-1 définissant ce qu'il faut entendre par immeuble à usage d'habitation et par immeuble à usage professionnel et d'habitation au sens de l'article L. 213-1 dans le cas d'immeubles collectifs, les superficies à retenir sont les superficies développées de tous les locaux de l'immeuble, qu'il s'agisse de locaux principaux, de locaux annexes ou de parties communes, dans les conditions fixées par le présent chapitre.
Sont notamment considérés comme locaux annexes les caves, greniers, resserres, celliers, terrasses, balcons, loggias, garages et sous-sols.
Si les annexes sont affectées ou destinées à être affectées à un local principal, elles sont considérées comme étant de même nature que le local principal auquel elles sont affectées ou destinées à être affectées.
Les annexes qui ne sont ni affectées ni destinées à être affectées à un local principal sont réputées réparties entre, d'une part, les locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation et, d'autre part, les locaux d'une autre nature selon le rapport existant entre les superficies développées de ces deux catégories de locaux y compris leurs propres annexes.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Yves-marie Laithier · Revue des contrats · 1er juillet 2014
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Décisions2


1Cour d'appel de Basse-Terre, 15 juin 2015, n° 13/01338
Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la Cour : jugement au fond du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 04 juillet 2013, enregistrée sous le n° 12/01786 […] Le contrat de construction de maison individuelle prévoit, en son article 22, une pénalité égale à 1/3000 ème du prix convenu par jour de retard à compter de l'expiration des délais de réalisation, conforme aux dispositions de l'article R.213-4 du CCH. […] Sur les intérêts intercalaires, il a été jugé : « Ayant exactement retenu que les pénalités prévues à l'article R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas exclusives de l'allocation de dommages-intérêts, […]

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2Cour d'appel de Colmar, 17 mars 2008, n° 06/01494
Infirmation

[…] Faisant valoir que des traces de condensation sont apparues sur les parois extérieures du conduit de fumée et que ce désordre est imputable à la Société LES NOUVELLES MAISONS D'ALSACE qui n'a pas prévu l'installation d'une cheminée avec tubage alors que cet élément indispensable à l'utilisation de l'immeuble devait figurer dans la notice descriptive ou un avenant, sur le fondement de l'article R 213-4 du Code de la Construction et de l'Habitation, les époux X ont assigné la Société LES NOUVELLES MAISON D'ALSACE devant le Tribunal d'instance de WISSEMBOURG afin qu'il soit enjoint à la Société LES NOUVELLES MAISONS D'ALSACE de réaliser ou de faire réaliser à ses frais un tubage du conduit de cheminée sous astreinte ; subsidiairement ils ont sollicité l'instauration d'une mesure d'expertise.

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