Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre Ier : Statut des sociétés de construction / Chapitre III : Sociétés coopératives de construction
Article R*213-4 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Sont notamment considérés comme locaux annexes les caves, greniers, resserres, celliers, terrasses, balcons, loggias, garages et sous-sols.
Si les annexes sont affectées ou destinées à être affectées à un local principal, elles sont considérées comme étant de même nature que le local principal auquel elles sont affectées ou destinées à être affectées.
Les annexes qui ne sont ni affectées ni destinées à être affectées à un local principal sont réputées réparties entre, d'une part, les locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation et, d'autre part, les locaux d'une autre nature selon le rapport existant entre les superficies développées de ces deux catégories de locaux y compris leurs propres annexes.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Décision déférée à la Cour : jugement au fond du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 04 juillet 2013, enregistrée sous le n° 12/01786 […] Le contrat de construction de maison individuelle prévoit, en son article 22, une pénalité égale à 1/3000 ème du prix convenu par jour de retard à compter de l'expiration des délais de réalisation, conforme aux dispositions de l'article R.213-4 du CCH. […] Sur les intérêts intercalaires, il a été jugé : « Ayant exactement retenu que les pénalités prévues à l'article R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas exclusives de l'allocation de dommages-intérêts, […]
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2. Cour d'appel de Colmar, 17 mars 2008, n° 06/01494
[…] Faisant valoir que des traces de condensation sont apparues sur les parois extérieures du conduit de fumée et que ce désordre est imputable à la Société LES NOUVELLES MAISONS D'ALSACE qui n'a pas prévu l'installation d'une cheminée avec tubage alors que cet élément indispensable à l'utilisation de l'immeuble devait figurer dans la notice descriptive ou un avenant, sur le fondement de l'article R 213-4 du Code de la Construction et de l'Habitation, les époux X ont assigné la Société LES NOUVELLES MAISON D'ALSACE devant le Tribunal d'instance de WISSEMBOURG afin qu'il soit enjoint à la Société LES NOUVELLES MAISONS D'ALSACE de réaliser ou de faire réaliser à ses frais un tubage du conduit de cheminée sous astreinte ; subsidiairement ils ont sollicité l'instauration d'une mesure d'expertise.
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