Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre Ier : Statut des sociétés de construction / Chapitre III : Sociétés coopératives de construction
Article R213-5 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
1° De souscrire ou de faire souscrire ou d'acquérir ou de faire acquérir la propriété de ceux de ces lots qui n'auraient pas été souscrits ou acquis par des associés un an après l'achèvement de la construction, et
2° De mettre ou de faire mettre à la disposition de la société, jusqu'à la souscription ou l'acquisition des lots qui n'auraient pas été souscrits ou acquis, les sommes qui seraient exigibles des souscripteurs ou des acquéreurs éventuels ; les sommes ainsi mises à la disposition de la société et les frais financiers y afférents sont remboursables à la société par les acquéreurs ou souscripteurs des lots concernés.
Le remboursement des sommes ainsi mises à la disposition de la société ne peut être exigé d'elle, sous quelque forme que ce soit, avant l'acquisition ou la souscription desdits lots.
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Décisions • 4
[…] Débats en audience publique le : 05 Mars 2004 […] Or, la garantie de financement prévue par les articles L.213-4 et R.213-5 CCH doit être fournie par la SCCC et non par celui à qui elle a confié les opérations constitutives de la promotion immobilière.
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[…] des articles L. 304-1 et L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation . / () Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. () Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. […] Aux termes de l'article R . 213 - 5 […]
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 1 juillet 2022, 21/007441
[…] En l'espèce, le contrat en cause versé aux débats (pièce N° 1 de Mme [U]) s'intitule CONTRAT DE MARCHE DE TRAVAUX DE BATIMENT. Il mentionne sous ce titre « hors du cas des marchés de construction de maisons individuelles régis par les articles L. 231-1 à L. 231-3 et R. 213-5 du code de la construction et de l'habitation).
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