Article R*213-5 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Lorsque la totalité des droits sociaux donnant vocation à l'attribution ou à l'achat des lots compris dans le programme n'a pas été souscrite, les garanties prévues par le premier alinéa de l'article L. 213-4 résultent de l'engagement pris par un tiers à l'égard de la société :
1° De souscrire ou de faire souscrire ou d'acquérir ou de faire acquérir la propriété de ceux de ces lots qui n'auraient pas été souscrits ou acquis par des associés un an après l'achèvement de la construction, et
2° De mettre ou de faire mettre à la disposition de la société, jusqu'à la souscription ou l'acquisition des lots qui n'auraient pas été souscrits ou acquis, les sommes qui seraient exigibles des souscripteurs ou des acquéreurs éventuels ; les sommes ainsi mises à la disposition de la société et les frais financiers y afférents sont remboursables à la société par les acquéreurs ou souscripteurs des lots concernés.
Le remboursement des sommes ainsi mises à la disposition de la société ne peut être exigé d'elle, sous quelque forme que ce soit, avant l'acquisition ou la souscription desdits lots.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 4, 19 mars 2004, n° 04/00278

[…] Débats en audience publique le : 05 Mars 2004 […] Or, la garantie de financement prévue par les articles L.213-4 et R.213-5 CCH doit être fournie par la SCCC et non par celui à qui elle a confié les opérations constitutives de la promotion immobilière.

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2CAA de NANCY, 3ème chambre, 3 mai 2022, 20NC02338, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] des articles L. 304-1 et L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation . / () Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. () Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. […] Aux termes de l'article R . 213 - 5 […]

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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 1 juillet 2022, 21/007441
Infirmation partielle

[…] En l'espèce, le contrat en cause versé aux débats (pièce N° 1 de Mme [U]) s'intitule CONTRAT DE MARCHE DE TRAVAUX DE BATIMENT. Il mentionne sous ce titre « hors du cas des marchés de construction de maisons individuelles régis par les articles L. 231-1 à L. 231-3 et R. 213-5 du code de la construction et de l'habitation).

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