Article R*213-7 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Les associés d'une société coopérative souscrivant, achetant ou s'engageant à acheter plus de deux logements ou plus d'un local à usage commercial ou professionnel sont tenus d'apporter à la société coopérative la garantie de leurs engagements.
Cette garantie porte sur les sommes que l'associé devra verser pour payer les lots qu'il désire se faire vendre ou attribuer. Elle est diminuée des versements fait par ces associés lors de la souscription ou de l'acquisition, ainsi que des sommes qui seraient consignées par l'associé au profit de la société ou de celles qui seraient avancées par lui à la société jusqu'à l'achèvement des travaux.
La garantie doit être fournie par une banque, un établissement financier habilité à cet effet, une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi susmentionnée du 13 mars 1917 ou une entreprise d'assurance agréée à cet effet.
Les banques, compagnies d'assurance, établissements financiers et les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction sont dispensés de la garantie prévue au présent article pour les locaux ou logements dont ils se portent souscripteurs ou acquéreurs.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions5


1Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 9 mai 2023, n° 21/01191
Confirmation

[…] la Banque a également commis une faute en débloquant les fonds le 20 juillet 2015 sans pouvoir justifier qu'elle était alors en possession d'une attestation de livraison à cette date ni qu'elle avait obtenu copie de l'attestation de garantie de livraison avant ce déblocage'; et à considérer qu'il est établi qu'elle a reçu cette attestation en temps utile, elle a manqué de vigilance et à son obligation de contrôle en ne relevant pas le caractère suspect de ce document qui n'identifiait pas clairement l'identité du garant et qui comportait des énonciations inexactes et contraires aux dispositions d'ordre public de l'article R.213-7 du code de la construction et de l'habitation s'agissant de l'échelonnement des règlements,

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2Cour d'appel de Reims, Chambre civile-1° section, 5 juillet 2011, n° 10/00946
Confirmation

[…] — juger qu'en application de l'article R 213-7 du code de la construction et de l'habitation, il devra consigner entre les mains de la CARPA ou de tout autre consignataire qu'il plaira à la cour de nommer, une somme de 12.248,79 euros correspondant à 5 % du prix du marché, et ce jusqu'à la levée complète des réserves ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 22 juin 2021, n° 2104008

[…] 7. Aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : « Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, […] cette déclaration comporte également les informations dues au titre des articles L. 303-2 et L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation. (…) Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. / Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. […] Aux termes de l'article R. 213-7 du même code : « I.- Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption

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