Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre Ier : Statut des sociétés de construction / Chapitre III : Sociétés coopératives de construction
Article R*213-14 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Commentaire • 1
Décisions • 14
[…] M. et M me X font valoir que doivent être appliquées, les dispositions des articles L231-1 et R213-14 du code de la construction et de l'habitation, applicables au contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan. […] R S T U
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[…] La SDMI demande l'application de pénalités de retard sur le fondement de l'article R. 213-14 du code de la construction et de l'habitation et sur le fondement de l'article 13 du contrat qui prévoit un montant de 1% par mois à compter de la mise en demeure.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 16 mai 2013, n° 11/00059
[…] l'intimée soutient ensuite que l'article L231-6 du code de la construction et de l'habitation régit la garantie de livraison qui est un cautionnement stipulé en faveur du maître de l'ouvrage et qui a vocation à être actionné en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat et que la garantie de livraison et les pénalités de retard sont deux aspects différents du contrat ; que les dispositions des articles L231-6 et R213 - 14 du code de la construction […]
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[…] « Attendu que pour condamner la société JCD Landes au paiement, après compensation, d'une certaine somme, l'arrêt retient qu'il résulte des articles L. 231-2 et R. 213-14 du code de la construction et de l'habitation que […] L. 231-6 IV du code de la construction et de l'habitation
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