Article R*213-14 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Les statuts des sociétés coopératives de construction doivent rappeler les obligations des associés en cas d'appel de fonds, leur responsabilité en cas de défaillance, de démission ou d'exclusion d'un autre associé ainsi que les conditions dans lesquelles les droits sociaux peuvent être mis en vente en cas de défaillance, conformément à l'article L. 213-10 et aux articles R. 213-12 et R. 213-13.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

Commentaire1


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[…] « Attendu que pour condamner la société JCD Landes au paiement, après compensation, d'une certaine somme, l'arrêt retient qu'il résulte des articles L. 231-2 et R. 213-14 du code de la construction et de l'habitation que […] L. 231-6 IV du code de la construction et de l'habitation

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Décisions14


1Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 17 décembre 2019, n° 17/02839
Infirmation

[…] M. et M me X font valoir que doivent être appliquées, les dispositions des articles L231-1 et R213-14 du code de la construction et de l'habitation, applicables au contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan. […] R S T U

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2Tribunal Judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 18 mars 2024, n° 20/07467

[…] La SDMI demande l'application de pénalités de retard sur le fondement de l'article R. 213-14 du code de la construction et de l'habitation et sur le fondement de l'article 13 du contrat qui prévoit un montant de 1% par mois à compter de la mise en demeure.

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3Cour d'appel d'Amiens, 16 mai 2013, n° 11/00059
Infirmation

[…] l'intimée soutient ensuite que l'article L231-6 du code de la construction et de l'habitation régit la garantie de livraison qui est un cautionnement stipulé en faveur du maître de l'ouvrage et qui a vocation à être actionné en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat et que la garantie de livraison et les pénalités de retard sont deux aspects différents du contrat ; que les dispositions des articles L231-6 et R213 - 14 du code de la construction […]

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