Article R*213-15 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

L'achèvement de l'opération de construction au sens de l'article L. 213-11 résulte de l'exécution des ouvrages et de l'installation des éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à leur destination, du ou des immeubles. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions statutaires ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus visés impropres à leur utilisation.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions2


1Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 7 mai 2010, n° 09/02119
Infirmation

[…] Selon contrat du 12 Juillet 2007 la Société Y, gérée par B Y a été chargée par Mr X Y et M lle C-D E de la construction d'une maison d'habitation, le contrat précisant se situer hors du cas des contrats de construction de maisons individuelles régis par les articles L231-1 et R 231-1 à R 213-15 du Code de la Construction et de l'Habitation.

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2Tribunal de grande instance de Melun, Saisies immobilières, 15 janvier 2015, n° 08/00059
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu en troisième lieu que les époux X invoquent le caractère tardif de l'information du droit de préemption de la Commune en application de l'article “616 “ du Code de la construction et de l'habitation , en réalité L616 dudit code , et de l'article R213-15 du code de l'urbanisme ; […] Les autres caractéristiques des biens et droits immobiliers susvisés étant précisés au cahier des conditions de vente conformément à l'article R 322-61 du Code des Procédures Civiles d'Exécution combiné avec l'article R 322-10 du même Code.

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