Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre Ier : Statut des sociétés de construction / Chapitre III : Sociétés coopératives de construction
Article R*213-17-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version07/09/1985
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Version01/09/2019
Entrée en vigueur le 7 septembre 1985
Est créé par : Décret 85-943 1985-09-05 art. 1 JORF 7 septembre 1985
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Dans le cas prévu à l'article 30 bis de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, la société coopérative de construction communique au tiers mentionné par cet article, et désigné par le locataire-accédant le projet de contrat de location-accession dans lequel doit figurer la clause prévoyant l'engagement de ce tiers exigée par les dispositions dudit article 30 bis.
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