Article R*213-17-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Version07/09/1985
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 7 septembre 1985

Est créé par : Décret 85-943 1985-09-05 art. 1 JORF 7 septembre 1985

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Si le tiers qui doit lever ou faire lever l'option n'est pas un des organismes inscrits sur la liste prévue à l'article 15 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée ou une des sociétés ou organismes mentionnés à l'article 17 de cette loi, ce tiers doit justifier d'une convention de cautionnement aux termes de laquelle l'un des organismes inscrits sur la liste précitée s'oblige, solidairement avec lui, envers la société coopérative à payer le prix à celle-ci.
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Entrée en vigueur le 7 septembre 1985
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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