Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre Ier : Statut des sociétés de construction / Chapitre III : Sociétés coopératives de construction
Article R213-17-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version07/09/1985
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Version01/09/2019
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Si le tiers qui doit lever ou faire lever l'option n'est pas un des organismes inscrits sur la liste prévue à l'article 15 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée ou une des sociétés ou organismes mentionnés à l'article 17 de cette loi, ce tiers doit justifier d'une convention de cautionnement aux termes de laquelle l'un des organismes inscrits sur la liste précitée s'oblige, solidairement avec lui, envers la société coopérative à payer le prix à celle-ci.
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