Article R*215-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Version11/11/2007
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 11 novembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1595 du 9 novembre 2007 - art. 1 () JORF 11 novembre 2007

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

L'agrément mentionné à l'article L. 215-8 est réputé refusé lorsque, la demande ayant été adressée au ministre chargé du logement, celle-ci est restée sans réponse à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de cette demande.
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Entrée en vigueur le 11 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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