Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre Ier : Statut des sociétés de construction / Chapitre V : Sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété
Article R*215-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version11/11/2007
>
Version01/09/2019
Entrée en vigueur le 11 novembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1595 du 9 novembre 2007 - art. 1 () JORF 11 novembre 2007
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
L'agrément mentionné à l'article L. 215-8 est réputé refusé lorsque, la demande ayant été adressée au ministre chargé du logement, celle-ci est restée sans réponse à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de cette demande.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.