Article R*222-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-1238 1972-12-29 art. 2

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Le commencement d'exécution du contrat de promotion immobilière, qu'il soit constaté par un ou plusieurs actes indiqués au deuxième alinéa de l'article L. 222-3, résulte de la signature d'un contrat de louage d'ouvrage ou, en cas d'absence de contrat de cette nature, du commencement des travaux, à l'exception des contrats limités aux études préliminaires prévues au deuxième alinéa dudit article dans le cas où ces contrats sont distincts du contrat de promotion immobilière.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 mars 2017, 16-12.846, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Valorisation et développement immobiliers et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à l'association Foncière logement et à la société civile Foncière RU 01/2010 ; […] Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 222-3 et R. 222-2 du code de la construction et de l'habitation.

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