Article R*222-9 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-1238 1972-12-29 art. 9

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

L'engagement de bonne exécution de sa mission par le promoteur, qui résulte du contrat, comporte l'obligation de prendre à sa charge les sommes excédant le prix convenu qui seraient nécessaires à la réalisation de l'ouvrage tel que décrit audit contrat en application de l'article L. 222-3. Cette obligation est garantie par une banque, un établissement financier habilité, une entreprise d'assurance agréée à cet effet ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi susmentionnée du 13 mars 1917.

La garantie prend la forme :

Soit d'une convention aux termes de laquelle la caution s'oblige, solidairement avec le promoteur, envers le maître de l'ouvrage, à payer lesdites sommes ;

Soit d'une ouverture de crédit par laquelle celui qui l'a consentie s'oblige à avancer au promoteur ou à payer pour son compte les sommes définies ci-dessus. Cette convention doit stipuler au profit du maître de l'ouvrage le droit d'en exiger l'exécution.

Si le promoteur justifie qu'il est couvert contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir en raison se son activité et de la responsabilité mise à sa charge par le premier alinéa de l'article 1831-1 du code civil, par un contrat souscrit par lui auprès d'une société d'assurances ou d'un assureur agréé en application des articles L. 321-1 et L. 321-2 du code des assurances, le garant n'est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage que des dépassements du prix convenu excédant 5% dudit prix. Toutefois, le montant cumulé de la franchise ainsi prévue et du poste pour imprévu ne peut dépasser 10% du prix convenu.

En aucun cas, le remboursement des sommes versées en exécution des deuxième et troisième alinéas du présent article ne peut être demandé au maître de l'ouvrage.

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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
6 textes citent l'article

Commentaires12


www.mire-blanchetiere-avocats.fr · 18 novembre 2019

[…] l'article L 222-3 du Code de la construction et de l'habitation. […] idArticle=LEGIARTI000039041794&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20191118&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1680893746&nbResultRech=1">l'article R 222-9 du Code de la construction et de l'habitation, l'engagement de bonne exécution de sa mission par le promoteur comporte l'obligation, pour celui-ci, de prendre à sa charge les sommes excédant le prix convenu qui seraient nécessaires à la réalisation de l'ouvrage.

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Me Jérôme Blanchetiere · consultation.avocat.fr · 18 novembre 2019

Le contrat de promotion immobilière fait par ailleurs l'objet de règles prévues par les articles L 222-1 à L 222-7 du Code de la construction et de l'habitation. […] Lorsque la construction est destinée à la vente, « en totalité ou par fraction », le statut de cette société est déterminé par les articles L 211-1 et suivants et R 211-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation.

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M. Domergue Jacques · Questions parlementaires · 23 février 2010

Le contrat de promotion immobilière, défini par l'article L. 221-1 du code de la construction et de l'habitation, précise un certain nombre d'éléments d'information permettant de protéger le consommateur. Par ailleurs, conformément à l'article R. 222-9 du même code, le promoteur a une obligation de résultat. […] L'article L. 222-3 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le contrat de promotion immobilière doit préciser « le délai dans lequel le bâtiment doit être édifié », ce qui permet au cocontractant, auquel le retard de livraison porte préjudice, […]

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Décisions5


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 31 octobre 2006, n° 04/09294

[…] Le syndicat et les copropriétaires sollicitent la condamnation solidaire de la […], de la société LE MANS CAUTION et de la compagnie L'ÉQUITÉ à réaliser les travaux permettant à l'immeuble d'être achevé et réceptionné, sous astreinte de 1500 སྒྱ par jour de retard (page 13 des dernières conclusions) ou de 1000 སྒྱ par jour (page 14), sur le fondement des articles 1134 du Code Civil, L222-3 et R222-9 du Code de la Construction et de l'Habitation.

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2Cour d'appel de Caen, Chambre civile 2, 28 février 2008, 07/00582
Infirmation

[…] En exécution des obligations de justification de délivrance d'une garantie de livraison résultant des dispositions d'ordre public des articles L 222-3, L 231-6 et R 222-9 du code de la construction, la société ALAIN Z… a conclu le 4 août 1999 avec la société CHIYODA EUROPE, aux droits de laquelle vient la société AIOI et par l'intermédiaire d'un courtier, la société COGERIFT, absorbée depuis par la société AIOI, un contrat de garantie à durée indéterminée prévoyant un nombre de trente cinq chantiers maximum autorisés ouverts et non commencés et un maximum d'en-cours autorisé de 20. 000. 000 F.

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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 21 mai 2023, n° 20/00998
Infirmation partielle

[…] La société SOBEFI reproche à la SAS LBB d'avoir accepté la convention du 25 juin 2013 avec la SNC OCIDIM sans exiger de garantie financière conformément aux dispositions des articles L. 222-3 et R. 222-9 du code de la construction et de l'habitation. Elle affirme qu'aucune clause du contrat initial ne l'envisage.

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