Article R222-10 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version07/09/2006
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-1238 1972-12-29 art. 10

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

En vue du cas où la garantie prévue à l'article précédent prend la forme d'une convention d'ouverture de crédit, le contrat de promotion immobilière peut prévoir que les règlements effectués par le maître de l'ouvrage ou pour son compte prennent la forme de chèques, de mandats ou de virements établis à l'ordre de la personne ayant consenti l'ouverture de crédit.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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