Article R*222-13 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-1238 1972-12-29 art. 13

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les dépassements de délai contractuel qui ne sont imputables ni au maître de l'ouvrage, ni à un cas de force majeure ne pouvant entraîner aucune révision de prix au profit du promoteur, la garantie du prix convenu au sens de l'article R. 222-9 doit s'entendre comme garantissant un prix excluant toute révision de prix due à des dépassements de délai contractuel si ces dépassements sont dus à un cas de force majeure ou au fait du maître de l'ouvrage.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions10


1Tribunal administratif de Montpellier, 15 novembre 2011, n° 1104125

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, […] Sauf mention expresse contraire dans la décision de désignation, les magistrats désignés au titre de l'article R. 222-13 assurent également ces fonctions » ; […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 septembre 2015, n° 14/02066
Infirmation partielle

[…] Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2014, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, la société R Abbou demande à la cour au visa des articles R 222-13 du code de la construction et de l'habitation, de l'article 1831-4 du code civil, de l'article 1601-1 in fine du code civil, de l'article 56 du code de procédure civile:

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3Tribunal administratif de Pau, 17 mars 2009, n° 0900156
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 778-1 du code de justice administrative : « Le jugement des litiges relatifs à la garantie du droit au logement prévue par l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation est régi par l'article L. 441-2-3-1 du même code » ; qu'aux termes de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, […] qui doit avoir atteint au moins le grade de premier conseiller ou une ancienneté de deux ans. Sauf mention expresse contraire dans la décision de désignation, les magistrats désignés au titre de l'article R. 222-13 assurent également ces fonctions » ; […]

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