Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre II : Promotion immobilière / Chapitre II : Dispositions applicables à la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation / Section 3 : Garanties d'exécution du contrat
Article R*222-13 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, […] Sauf mention expresse contraire dans la décision de désignation, les magistrats désignés au titre de l'article R. 222-13 assurent également ces fonctions » ; […]
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[…] Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2014, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, la société R Abbou demande à la cour au visa des articles R 222-13 du code de la construction et de l'habitation, de l'article 1831-4 du code civil, de l'article 1601-1 in fine du code civil, de l'article 56 du code de procédure civile:
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3. Tribunal administratif de Pau, 17 mars 2009, n° 0900156
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 778-1 du code de justice administrative : « Le jugement des litiges relatifs à la garantie du droit au logement prévue par l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation est régi par l'article L. 441-2-3-1 du même code » ; qu'aux termes de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, […] qui doit avoir atteint au moins le grade de premier conseiller ou une ancienneté de deux ans. Sauf mention expresse contraire dans la décision de désignation, les magistrats désignés au titre de l'article R. 222-13 assurent également ces fonctions » ; […]
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