Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre II : Promotion immobilière / Chapitre II : Dispositions applicables à la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation / Section 3 : Garanties d'exécution du contrat
Article R*222-14 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Pour l'application du présent article, l'ouvrage est réputé livré au sens de l'article 1831-4 du code civil, reproduit à l'article L. 221-4 du présent code, lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'ouvrage faisant l'objet du contrat de promotion immobilière ; pour l'appréciation de la livraison, les défauts de conformité avec les prévisions dudit contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus indiqués impropres à leur utilisation.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] La B.C.M. I. fait notamment valoir que le 16 janvier 1998 les experts ont conclu qu'ils n'avaient “pas observé de défaut ou malfaçon de nature à rendre les locaux non conformes à leur utilisation” ce qui constitue selon elle la livraison et l'achèvement au sens des articles 1831-4 du code civil et R 222-14 du code de la construction et de l'habitation.
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[…] Attendu que les articles R. 261-1 et R. 222-14 du Code de la construction et de l'habitation prévoient que l'immeuble sera réputé achevé et livré lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement indispensable à son utilisation conformément à sa destination, sans que soient pris en considération les défauts de conformité lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou les éléments ci-dessus précisés, impropres à leur utilisation ;
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3. Cour d'appel de Paris, 18 juin 2013, n° 11/02626
[…] Considérant que les actes de vente reprennent en page 33, comme définition de l'achèvement de l'immeuble celle de l'article R 261-1 du Code de la construction et de l'habitation ; qu'il y est stipulé que le vendeur notifiera à l'acquéreur le certificat attestant de l'achèvement ainsi défini et l'invitera à constater la réalité de cet achèvement à jour et heure fixée et à prendre livraison des biens ; […] Considérant que la société Etoile Tilsitt qui entend contester l'achèvement, invoque devant la cour l'article R222 -14 du code de la construction pour prétendre que l'immeuble n'était pas achevé car les bacs à douche étant plus étroits que prévus, les joints étaient plus importants que la norme, ce qui compromettrait l'étanchéité ;
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Le contrat de promotion immobilière est régi par les articles L. 221-1 à L. 221-6, L. 222-1 à L. 222-7, R. 222-1 à R. 222-14 du code de la construction et de l'habitation, et 1831-1 à 1831-5 du code civil. […]
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