Article R*231-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version29/11/1991
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-1239 1972-12-29 art. 1

Entrée en vigueur le 29 novembre 1991

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°91-1201 du 27 novembre 1991 - art. 1 (V) JORF 29 novembre 1991

Le présent chapitre s'applique aux contrats relatifs à la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage et régis par le chapitre Ier du titre III du livre II du présent code, partie Législative.
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Entrée en vigueur le 29 novembre 1991
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

Commentaires9


www.exprime-avocat.fr · 30 avril 2022

C'est un contrat de louage d'ouvrage régi par les articles 1710 et suivants du code civil ainsi que les articles L. 230-1 à L. 232-2, R. 231-1 à R. 232-7 du Code de la construction et de l'habitation.

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leparticulier.lefigaro.fr · 17 février 2021

www.bdidu.fr · 4 janvier 2011

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 janvier 2009) que M. […] la construction et de l'habitation issues de la loi du 19 décembre 1990 et R. 231-1 du même code et retient que s'il était loisible aux parties de transposer dans leurs relations les dispositions des articles précités du code de la construction et de l'habitation, cette transposition n'a pas le caractère d'ordre public de protection du maître de l'ouvrage dès lors que les relations des parties n'entrent pas dans le champ d'application de celles-ci ;

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Décisions179


1Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 30 septembre 2008, n° 07/05083

[…] L 231-2, R231-1 et R231-4 du code de la construction concluent au débouté de l'intégralité de la demande et réclament l'allocation d'une somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire. […] Attendu que l'examen du dit contrat et de son annexe fait effectivement apparaître que les travaux litigieux ne sont pas chiffrés et qu'il n'est pas apposé la mention prévue à l'article R 231-4 dernier alinéa du code de la construction ; que sauf à démontrer l'existence d'un avenant contractuel, le constructeur ne peut prétendre au règlement de ces prestations ;

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  • Construction·
  • Prestation·
  • Devis·
  • Avenant·
  • Exécution provisoire·
  • Dominique·
  • Assesseur·
  • Procédure civile·
  • Prix·
  • Exécution

2Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 7 octobre 2020, n° 19/04658
Infirmation partielle

[…] La SAS Française de Maisons Individuelles dans ses dernières conclusions en date du 12 décembre 2019 demande à la cour au visa des articles 808, 809 du code de procédure civile, des articles 1217 et suivants du code civil, des articles L231-1 et suivants, R231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et des articles L122-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de :

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  • Fondation·
  • Autorisation·
  • Ouvrage·
  • Contestation sérieuse·
  • Abandon·
  • Retard·
  • Construction·
  • Entreprise·
  • Juge des référés·
  • Devis

3Cour d'appel de Riom, 1re chambre, 26 septembre 2023, n° 22/00690
Confirmation

[…] Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MOULINS, décision attaquée en date du 01 Mars 2022, enregistrée sous le n° 20/00444 […] — Juger enfin que le CCMI est nul et de nul effet en raison de l'absence de mention du titre de propriété (article R. 231-1 du code de la construction et de l'habitation) ; […] L'article R231-2 du même code précise qu'il est satisfait aux obligations prévues au a de l'article L. 231-2 par les énonciations suivantes portées au contrat :

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  • Force majeure·
  • Affection·
  • Contrat de construction·
  • Demande·
  • Rétractation·
  • Habitation·
  • Santé·
  • Titre·
  • Indemnité de résiliation·
  • Date
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