Article R*231-6 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version27/09/1989
>
Version29/11/1991
>
Version10/02/2014
>
Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-1239 1972-12-29 art. 6

Entrée en vigueur le 29 novembre 1991

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°91-1201 du 27 novembre 1991 - art. 1 (V) JORF 29 novembre 1991

L'indice mentionné à l'article L. 231-11 est l'index national du bâtiment tous corps d'état dénommé BT 01, créé par le ministre chargé de l'économie et des finances et utilisé pour la révision des prix des marchés de construction de bâtiment. Il traduit la variation des coûts salariaux, y compris les charges annexes, des coûts des matériaux et leur transport, des coûts d'utilisation, amortissement compris, des matériels mis en oeuvre ainsi que des coûts des produits et services divers nécessaires à la gestion des entreprises définis par décision du ministre chargé de l'économie et des finances et publiés au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation.
L'index BT 01 est publié mensuellement au Journal officiel par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
La limite mentionnée à l'article L. 231-11 est fixée à 70 p. 100.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 novembre 1991
Sortie de vigueur le 10 février 2014
1 texte cite l'article

Commentaires4


Eurojuris France · 2 août 2022

La révision du prix du contrat est en effet strictement encadrée par les dispositions des articles L. 231-11 et L. 231-12 du Code de la construction et de l'habitation, qui sont d'ordre public en application des dispositions de l'article L. 230-1 du Code de la construction et de l'habitation. […] La variation prise en compte résulte de la comparaison de cet indice avec le dernier indice publié avant la date de chaque paiement ou avant celle prévue à l'article L. 231-12 selon le choix exprimé par les parties. », en application de l'article L.231-11 du Code de la construction et de l'habitation in fine. […]

 Lire la suite…

Le Moniteur · 7 décembre 2001

M. Longuet Gérard · Questions parlementaires · 7 janvier 1991

M Gerard Longuet appelle l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer sur le sens qu'il convient de donner a la notion de cas de force majeure dans le cadre de l'article R 231-6 du code de la construction et de l'habitat et, en particulier, […] en raison du deces, le contrat se trouve annule. […] Reponse. - Le contrat de construction d'une maison individuelle, regi par les articles L 231-1 et suivants et * R 231-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), n'est pas dissous par le deces de l'accedant a la propriete, deces qui n'est pas considere comme un cas de force majeure, puisqu'en application de l'article 1122 du code civil, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions27


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 mars 2003, 01-12.388, Inédit

[…] Attendu que c'est à la suite d'une erreur purement matérielle que l'article R. 231-6.IV du Code de la construction et de l'habitation a été visé dans la motivation de l'arrêt, alors que le visa adéquat est celui de l'article L. 231-6.IV du même Code ;

 Lire la suite…
  • Société européenne·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Adéquat·
  • Erreur·
  • Cour de cassation·
  • Garantie·
  • Avocat général·
  • Substitution·
  • Service

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juillet 1996, 95-85.566, Inédit
Rejet

[…] contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 27 juin 1995, qui, pour infractions au Code de la construction et de l'habitation, défaut d'assurance-responsabilité de la part d'un constructeur, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils; […] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 11-28 et de l'article L. 111-34 du Code de la construction et de l'urbanisme, des articles R. 231-6, R. 231-15 et L. 241-1 du Code de la construction et de l'urbanisme, des articles 1134 et 1382 du Code civil de l'article 3 du Code de procédure pénale, des articles 485, 593;

 Lire la suite…
  • Construction·
  • Trop perçu·
  • Avancement·
  • Malfaçon·
  • Versement·
  • Préjudice·
  • Assurances·
  • Conforme·
  • Partie civile·
  • Urbanisme

3Cour d'appel d'Angers, 20 août 2009, n° 08/01103
Infirmation

[…] que la somme de 11 607,71 € accordée par le tribunal résulte de la variation de l'indice BT 01 entre la date de signature du contrat et la date d'ouverture du chantier ; que ces modalités de calcul du prix révisé contreviennent effectivement aux dispositions combinées des articles L. 231-11, L. 231-12 et R. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation, en vertu desquels le prix révisé ne peut subir aucune variation après le plus tardif des événements suivants : la date d'obtention des autorisations administratives nécessaires à la construction, ou celles d'obtention du prêt immobilier auquel le maître de l'ouvrage a recours pour financer la construction ; […]

 Lire la suite…
  • Consorts·
  • Prix·
  • Associé·
  • Contrat de construction·
  • Pénalité de retard·
  • Révision·
  • Ouvrage·
  • Retard·
  • Réseau·
  • Permis de construire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).