Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre III : Contrat de construction d'une maison individuelle / Chapitre unique
Article R*231-8 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 septembre 1989
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret 89-700 1989-09-26 art. 2 JORF 27 septembre 1989
Pour garantir la bonne exécution de sa mission, la personne qui s'est chargée de la construction doit justifier d'une garantie de remboursement et d'une garantie de livraison au prix convenu, dans les limites et conditions définies au présent article et aux articles suivants du présent chapitre. " La garantie de remboursement est donnée pour le cas où soit les autorisations administratives, soit les prêts ne seraient pas obtenus. Elle porte sur les sommes que le maître de l'ouvrage a versées avant la date mentionnée à l'article L. 231-1-2. "
La garantie de livraison au prix convenu a pour but de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la construction telle qu'elle est prévue au contrat.
Commentaires • 10
[…] selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 juillet 2013), que le 9 mai 2005, M. et Mme X... ont signé un contrat de construction […] du Code de la construction et de l'habitation),- l'arrêté de permis de construire et des autorisations administratives obtenues pour réaliser la construction,- la notice descriptive conforme à un modèle type agréé, comportant les caractéristiques techniques de l'immeuble ainsi que des travaux d'équipement intérieurs ou extérieurs indispensables à l'implantation ou l'utilisation de l'immeuble (article R. 231-4 du Code de la construction et de l'habitation),- les plans de la construction à édifier ; […]
Lire la suite…Décisions • 101
Viole l'article R. 231-8, alinéa 3, du Code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction résultant du décret du 27 décembre 1972, la cour d'appel qui condamne la société d'assurances auprès de laquelle le maître de l'ouvrage avait souscrit une garantie de livraison, à prendre en charge le coût du dépassement du prix de la construction convenu par les parties, alors qu'elle avait constaté que le maître de l'ouvrage pouvait disposer de la somme nécessaire à la bonne exécution de la construction en la prélevant sur le montant qu'il avait précédemment consigné.
Lire la suite…- Garantie de remboursement et de livraison·
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[…] Il résulte des dispositions de l'article L.232-2 du code de la construction et de l'habitation applicables au contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan (CCMI) que les dispositions de l'article L.231-4 du même code lui sont applicables. […] Aux termes de l'article R.231-8 du même code, dans sa version en vigueur du 6 novembre 2014 au 1er septembre 2019 : 'I. […]
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 14 février 2003, n° 02/04263
[…] Vu les article 2015 du Code Civil, l'article R231-8.1 du Code de la Construction et de l'Habitation; […] Le prix convenu, conformément aux articles R 231-7 et R 231-8 du Code de la Construction et de l'Habitation, sera payé suivant l'une des deux grilles d'appel de fonds reproduites ci-après .Les parties conviennent du choix de l'option aux conditions particulières.
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C'est un contrat de louage d'ouvrage régi par les articles 1710 et suivants du code civil ainsi que les articles L. 230-1 à L. 232-2, R. 231-1 à R. 232-7 du Code de la construction et de l'habitation.
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